En Fait

Le demandeur, [R.], est un créancier de la société anonyme [P. SA], dont le siège est à Lausanne. La société a été déclarée en faillite le 7 mars 1983. Le demandeur a obtenu de la masse en faillite la cession des droits contre les personnes chargées de la fondation, de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la société. Il a ouvert action contre V., l'administrateur unique de [P. SA], et G. en paiement de la somme de 600'000 fr., plus intérêts à 5%. Par la suite, [R.] a augmenté ses conclusions à 1'727'224 fr. 25. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a débouté [R.] de ses conclusions. Le demandeur a formé un recours en réforme contre ce jugement.

Les faits de l'espèce sont les suivants : V. a accepté d'être l'administrateur unique de [P. SA] en remplacement de K. sans participer à la gestion de la société, laissant carte blanche à [J.], le directeur de la société. V. n'a jamais lu les statuts de [P. SA] et ne connaissait même pas le but social. [J.] a promis aux clients de leur obtenir des fonds en échange d'une commission, mais les clients n'ont jamais reçu les crédits convoités ni récupéré leur avance. Une enquête a été ouverte en septembre 1982 après le dépôt d'une plainte pénale pour escroquerie. Il s'est avéré que [J.] avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour divers délits.

En Droit

La responsabilité de l'administrateur unique de la société anonyme est régie par les articles 754 et 722 du Code des obligations (CO). L'administrateur doit faire preuve de toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation. En cas de délégation valable, l'administrateur ne répond pas personnellement des fautes commises par ses subordonnés, mais uniquement de la "cura in eligendo, instruendo et custodiendo".

En l'espèce, le défendeur V. a méconnu son devoir de diligence en n'exerçant aucune surveillance sur [J.] et en ne l'écartant pas de la direction des affaires sociales dès le début 1981. V. a eu connaissance de l'avis de recherche de [J.] diffusé dans l'émission "Aktenzeichen XY ungelöst" en janvier ou février 1981, mais n'a rien entrepris pour éviter un dommage à la société et à ses créanciers. La cour cantonale a violé le droit fédéral en niant la…