En Fait
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité de X. contre un jugement du Tribunal cantonal de Lucerne qui l'a condamné pour avoir accompagné un élève conducteur alors qu'il était en état d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR) et pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux conditions routières (art. 90 al. 1 en lien avec l'art. 100 ch. 3 LCR). Le 9 décembre 1999, X. accompagnait le titulaire d'un permis d'élève conducteur A. lors d'une leçon de conduite dans la région de Lucerne. A. a perdu la maîtrise du véhicule et a provoqué une collision. Les analyses ont révélé que X. avait un taux d'alcoolémie d'au moins 1,42 pour mille.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que l'accompagnateur d'un élève conducteur n'est pas un simple passager, mais participe à la conduite du véhicule. Il doit donc être considéré comme un conducteur au sens de la loi et peut être tenu pénalement responsable s'il accompagne l'élève en état d'ébriété. Cette interprétation extensive de la notion de "conduite" est justifiée par le fait que l'accompagnateur a l'obligation légale de surveiller en permanence la conduite de l'élève et d'intervenir au besoin en actionnant le frein à main ou en braquant le volant. La sécurité routière exige que l'accompagnateur soit aussi sobre que le conducteur lui-même.
L'article 100 ch. 3 LCR, qui prévoit la…