En Fait
Le 1er juillet 1992, l'assemblée générale de la SA G. a décidé d'une augmentation de capital ordinaire, qui a été annoncée le 17 septembre 1992 au registre du commerce du canton de Zurich pour inscription. L'office du registre du commerce a rejeté la demande d'inscription par décision du 9 février 1993, car une déclaration Stamp conformément à l'art. 80 al. 1 let. d ORC faisait défaut. Le recours formé par la SA G. contre cette décision a été rejeté par la Direction de la justice du canton de Zurich et finalement par le Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que lors d'une augmentation de capital ordinaire par libération en espèces, une déclaration Stamp conformément à l'art. 80 al. 1 let. d ORC doit être déposée auprès du registre du commerce avec la demande d'inscription. Cette déclaration sert à protéger les intérêts des tiers de bonne foi, des actionnaires et des créanciers, en confirmant qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, de reprises d'actifs, de compensations ou d'avantages particuliers que ceux mentionnés dans la demande d'inscription.
Le Tribunal fédéral a suivi l'argumentation de l'Office fédéral du registre du commerce, selon laquelle l'art. 80 al. 1 ORC énumère de manière exhaustive les pièces justificatives qui doivent être présentées à l'office du registre du commerce avec la demande d'inscription. La déclaration Stamp doit donc également être…