En Fait

Marianne [G.], une femme mariée et mère d'un fils, exerçait une activité lucrative à temps partiel depuis 1977 en plus de ses tâches ménagères. Suite à un accident survenu le 21 février 1982, elle a dû subir de longs traitements et n'a plus pu reprendre son emploi. L'Assurance-invalidité (AI) lui a alors accordé une rente entière calculée selon la méthode mixte. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) lui a également versé une indemnité d'intégrité et lui a alloué une rente complémentaire à compter du 1er mars 1987, en tenant compte de 90% de son salaire assuré et de l'intégralité de la rente AI. Marianne [G.] a contesté le calcul de cette rente complémentaire.

En Droit

La question litigieuse porte sur la manière de prendre en compte la rente AI intégrale accordée à Marianne [G.] selon la méthode mixte, lors du calcul de la rente complémentaire de l'assurance-accidents obligatoire. Selon la SUVA et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), l'art. 20 al. 2 et 3 de la Loi sur l'assurance-accidents (LAA) ainsi que les art. 31 et 32 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) imposent de tenir compte intégralement de la rente AI. En revanche, l'instance cantonale et Marianne [G.] estiment que ces dispositions ne régissent pas le cas d'une femme au foyer ayant exercé une activité lucrative à temps partiel, et qu'il faut donc appliquer les principes généraux développés en matière de surindemnisation.

Cependant, le Tribunal fédéral des assurances considère que le libellé clair des art. 20 al. 2 et 31 al. 4 LAA ne laisse pas de place à une interprétation divergente visant une prise en…