En Fait
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité de K. contre sa condamnation pour détournement qualifié par le Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville. K. avait été condamné à trois ans de réclusion pour détournement qualifié et d'autres délits par le Tribunal pénal de Bâle-Ville le 7 avril 1978, une décision confirmée pour l'essentiel par le Tribunal d'appel le 27 septembre 1979. K. contestait que les conditions de la qualification prévue à l'art. 140 ch. 2 CP soient remplies en ce qui le concerne. Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une personne morale remplit les conditions personnelles définies par la loi, c'est l'interprétation du texte légal qui permet de dire si ces conditions personnelles qualifient aussi la personne physique qui a agi en qualité d'organe de la personne morale. Ainsi, la qualité de gérant de fortune professionnelle au sens de l'art. 140 ch. 2 CP s'applique à l'employé de banque responsable (en partie) de la gestion de fortune de la clientèle, de même que la qualité d'exercer une profession autorisée par l'autorité au sens de cette disposition s'applique à l'employé exerçant une activité dans la banque nécessitant une autorisation.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté les arguments de K. selon lesquels il ne remplissait pas ces conditions personnelles, relevant notamment que K.…