En Fait

L'Église de Scientologie de Lausanne a demandé à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par requête de mesures provisionnelles, d'interdire aux Éditions Sélection du Reader's Digest d'éditer et distribuer en Suisse un article qu'elle jugeait diffamatoire et mensonger. Le juge instructeur a fait droit à la requête, mais l'intimée a passé outre à l'interdiction. L'Église de Scientologie a alors demandé que l'intimée soit astreinte à publier un rectificatif. La Cour civile a rejeté cette demande de mesures provisionnelles.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le recours de droit public est en principe recevable, car la décision sur mesures provisoires est une décision finale et son rejet pourrait causer un dommage irréparable à l'Église de Scientologie, qui ne pourrait plus contester cette décision avec le jugement au fond.

Sur le fond, le Tribunal fédéral admet que l'art. 28c al. 3 CC, qui permet au juge d'interdire ou de faire cesser à titre provisionnel une atteinte portée par les médias à caractère périodique, est applicable à la demande de rectification. En effet, la rectification est un moyen de défense prévu par l'art. 28a CC…