En Fait
Par acte notarié du 16 avril 1998, [A.], domicilié dans le canton de Neuchâtel, a constitué la "Fondation B." (ci-après: la Fondation) avec siège à C. (FR). Le but de la Fondation est de subvenir aux frais d'éducation, d'instruction, d'établissement, de traitement, de convalescence ou d'hospitalisation des membres de sa famille. [A.] ou le conseil de fondation peuvent en désigner librement les bénéficiaires. La Fondation n'a été inscrite ni au registre du commerce ni au rôle de l'impôt dans le canton de Fribourg pour les années 2001 à 2005. Au cours de son premier exercice, la Fondation a acquis de [A.] et de sociétés apparentées divers biens immobiliers sis dans le canton de Neuchâtel. De 1998 à 2008, ces immeubles n'ont jamais été imposés dans le canton de Neuchâtel. Par décision de rappel d'impôt du 28 avril 2009 pour les périodes fiscales 2001 à 2005, l'Office de contrôle et des tâches spéciales du Service des contributions du canton de Neuchâtel a assujetti à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal les immeubles sis dans le canton de Neuchâtel et les a imposés dans le chapitre fiscal de [A.] en faisant abstraction de la propriété civile de la Fondation.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours du Service des contributions du canton de Neuchâtel. Il a considéré que la Fondation était nulle dès l'origine car le fondateur [A.] s'était réservé le même pouvoir de disposition sur le patrimoine de la Fondation que sur son propre patrimoine, ce qui contrevient à l'art. 80 al. 1 CC et rend la Fondation…