Art. 88 CC

Dissolution par l’autorité compétente

1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque: 1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou 2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.
2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Action en nullité d'unefondation
    · 15/12/1967 · 16 citations Résumé
  2. 2
    Liquidation totale d'un fonds patronal de bienfaisance
    · 12/07/2013 · 9 citations Résumé
  3. 3
    Fondations de famille (art. 335 CC); limitation du cercle des bénéficiaires
    · 30/11/2006 · 6 citations Résumé
  4. 4
    Surveillance des fondations (art. 84 al. 1 CC) et liberté du fondateur (art. 80/81 et 83 CC)
    · 14/12/1994 · 5 citations Résumé
  5. 5
    ATF 76_I_39
    22/03/1950 · 5 citations
  6. 6
    Recevabilité du recours de droit administratif contre les décisions de l'autorité de surveillance des fondations. 1. Applicabilité de la loi fédérale d'organisation judiciaire dans sa version du 20 décembre 1968 (consid…
    · 03/07/1970 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.