Art. 88 CC
Dissolution par l’autorité compétente
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque: 1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou 2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.
2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Action en nullité d'unefondation16 citations
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2Liquidation totale d'un fonds patronal de bienfaisance9 citations
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3Fondations de famille (art. 335 CC); limitation du cercle des bénéficiaires6 citations
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4Surveillance des fondations (art. 84 al. 1 CC) et liberté du fondateur (art. 80/81 et 83 CC)5 citations
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5ATF 76_I_395 citations22/03/1950 · 5 citations
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6Recevabilité du recours de droit administratif contre les décisions de l'autorité de surveillance des fondations. 1. Applicabilité de la loi fédérale d'organisation judiciaire dans sa version du 20 décembre 1968 (consid…3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prévoyance professionnelle6 citations
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4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.