En Fait
Le cas concerne deux fillettes, [S.] et [H.], qui ont subi des attentats à la pudeur de la part de [M.], le conjoint de leur grand-mère. Les faits se sont déroulés entre 1989 et 1990. Les filles ont subi des attouchements et des caresses sous les habits, ainsi que des baisers sur les seins et le pubis. Les agissements de [M.] ont duré plusieurs mois et ont eu des répercussions psychiques sur les deux enfants.
Le Tribunal du IIIe Arrondissement pour le district de X. a condamné [M.] à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a alloué 10'000 francs à [H.] et 5'000 francs à [S.] à titre d'indemnités pour tort moral. Le Tribunal cantonal du canton du Valais a modifié le jugement de première instance et a condamné [M.] à payer 1'000 francs à [S.] et 6'000 francs à H.
Les demanderesses ont interjeté un pourvoi en nullité, qui a été traité comme un recours en réforme par le Tribunal fédéral. Elles ont demandé une indemnité de 15'000 francs pour [H.] et de 8'000 francs pour S.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du pourvoi en nullité et a décidé de le traiter comme un recours en réforme. Il a considéré que les conclusions civiles n'avaient pas été jugées en même temps que l'action pénale, ce qui rendait le pourvoi en nullité irrecevable.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné la violation de l'art. 49 CO et a considéré que l'indemnité pour tort moral devait être fixée en fonction de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir la douleur morale. Il a rappelé que l'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent.
Le Tribunal fédéral a distingué le cas de [S.] de celui de [H.] et a considéré que les agissements de [M.] n'avaient pas eu les mêmes…