En Fait

Le 18 décembre 2009, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a statué sur les réclamations formées par [A.] et B. (les contribuables ou les poursuivis) contre les décisions de taxation concernant l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt cantonal et communal (ICC) pour les périodes fiscales 2001 à 2005. Le 9 avril 2010, l'AFC a formé à l'encontre de [A.] et B. quatre demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274 LP, fondées sur les art. 38 et 39 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts ainsi que sur l'art. 169 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Ces ordonnances de séquestre, portant sur des avoirs bancaires et des parcelles, ont été exécutées par l'Office des poursuites de Genève. L'AFC a ensuite requis quatre poursuites en validation des séquestres, qu'elle a finalement retirées le 26 septembre 2014 avant de les requérir à nouveau le 9 décembre 2015 et le 28 novembre 2016.

En Droit

Selon la jurisprudence, le séquestre exécuté sur la base d'une demande de sûretés au sens des art. 169 s. LIFD doit être validé selon les règles de l'art. 279 LP. L'ouverture de la procédure de taxation est assimilée à une action en reconnaissance de dette au sens de cette disposition. Le délai de 10 jours imparti par l'art. 279 al. 4 LP pour requérir la poursuite en validation du séquestre court du jour où le jugement condamnatoire devient exécutoire, indépendamment de son entrée en force de chose jugée.

En matière d'ICC et d'IFD, les décisions de taxation, les décisions sur réclamation et les décisions prises sur recours par la justice cantonale sont généralement exécutoires une fois le délai de recours échu sans avoir été…