En Fait
Le 11 mars 1986, la Compagnie d'assurances X. a remis à bail à B. un appartement de quatre pièces et demie à Genève. Le bail, conclu pour la période comprise entre le 1er mai 1986 et le 31 mars 1987, se renouvelait tacitement pour de nouvelles périodes. Le loyer annuel initial était de 10'440 francs. Le taux hypothécaire de référence était de 5 1/2% à l'époque, puis a été ramené à 5 1/4% le 1er avril 1987, à 5% le 1er septembre 1988, et a ensuite été relevé à 5 1/2% le 1er juillet 1989 et à 6% le 1er octobre 1989.
La bailleresse a notifié à son locataire trois majorations de loyer : la première le 10 décembre 1987, la seconde le 9 juin 1989 et la troisième le 8 décembre 1989. Le locataire s'est opposé à la troisième majoration de loyer, qui faisait passer le loyer annuel à 12'792 francs.
Le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, mais la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a annulé le jugement de première instance et fixé le loyer annuel à 12'792 francs.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la majoration de loyer litigieuse en fonction du taux hypothécaire de référence et de la méthode de calcul relative. Il a considéré que la date de la dernière fixation de loyer est, en principe, celle de l'entrée en vigueur du dernier loyer, mais que cette règle peut être nuancée en fonction des circonstances.
Le Tribunal fédéral a également examiné l'application de l'art. 9 al. 2bis OSL, qui prévoit que lors d'une modification de loyer suite à un changement de taux de l'intérêt hypothécaire, il y a lieu de voir si et dans quelle mesure les changements antérieurs ont été répercutés. Il a considéré que la vérification rétrospective doit être faite en se référant aux modifications effectives du loyer intervenues durant la période à prendre en considération et en les réexaminant successivement,…