En Fait
H. [K.] était le président du conseil d'administration de la société [H. AG], qui avait souscrit une assurance casco auprès de la Winterthur-Versicherung pour un véhicule de la société. Le 8 juillet 1990, H. [K.] a eu un accident grave avec ce véhicule, causant un dommage total. Après que [H. AG] a cédé ses droits à l'indemnité d'assurance à la Mercedes-Benz Credit AG, la Winterthur-Versicherung a indemnisé cette dernière pour l'intégralité du dommage, soit 70'130 francs. La Winterthur-Versicherung a ensuite intenté une action récursoire contre H. [K.] pour un quart du dommage, soit 17'532.50 francs.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que la Winterthur-Versicherung était en droit d'exercer un recours contre H. [K.] en vertu de l'art. 72 LCA, car ce dernier avait causé l'accident par négligence grave. Bien que H. [K.] soit l'organe de la société [H. AG], qui était le preneur d'assurance, cela n'empêche pas l'existence d'une responsabilité délictuelle entre lui et la société. L'assureur peut soit réduire ses prestations en application de l'art. 14 al. 3 LCA, soit payer d'abord la totalité du dommage et se retourner ensuite contre l'organe fautif en vertu de l'art. 72 LCA.
Même si H. [K.] avait agi en tant qu'organe de la société, l'assureur pouvait exercer son…