En Fait

P. a été victime d'un accident le 12 juillet 1995. Son employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 mars 1996. En raison des suites de l'accident, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à P. des indemnités journalières. Elle a mis fin à leur versement à partir du 26 septembre 1996, au motif que l'assuré avait alors recouvré une capacité de travail de 75 pour cent. Le même jour, P. s'est annoncé à l'assurance-chômage, qui lui a versé des indemnités. Par la suite, la Caisse d'assurance-chômage de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a réclamé à P. la restitution d'un montant de 10'664 fr. 65, considérant qu'il n'avait droit qu'à 36'109.30 fr. d'indemnités de chômage. P. a recouru contre cette décision, qui a été partiellement admise par le Service cantonal vaudois de l'emploi, ramenant le montant à restituer à 8'095 fr. 70. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a ensuite rejeté le recours de P.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, l'aptitude au placement ne peut être fractionnée, mais doit être appréciée sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération. En l'espèce, la caisse d'assurance-chômage a calculé les indemnités de chômage en fonction d'un emploi à 75 pour cent que l'assuré était censé pouvoir occuper.

L'article 28 al. 4 LACI prévoit que les chômeurs qui ont une capacité de travail réduite ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 pour cent au…