En Fait

T. et dame B. sont divorcés depuis 1975. Le jugement de divorce a mis à la charge du père, T., une contribution d'entretien échelonnée de 300 à 500 francs par enfant. Depuis août 1976, T. a cessé de payer ces pensions. Au 31 octobre 1982, l'arriéré s'élevait à 79'534.20 francs. Dame B. a cédé sa créance au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires de l'État de Vaud. Le 27 octobre 1982, l'État de Vaud a déposé une requête tendant à faire prononcer que l'employeur de T. est tenu de retenir le montant des pensions dues aux enfants sur le salaire du débiteur et de le verser directement au Bureau de recouvrement.

En Droit

1. La contestation du recourant T. au sujet du montant de la retenue à imposer sur son salaire n'est pas une contestation civile au sens des art. 44 et 46 OJ. L'art. 291 CC prévoit une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui ne donne pas lieu à une contestation civile. Les litiges relevant uniquement de l'exécution forcée ne donnent pas lieu à des contestations civiles au sens de l'art. 44 et de l'art. 46 OJ.

2. Le litige qui a trait à l'application de l'art. 291 CC ne peut pas être qualifié d'affaire civile au sens de l'art. 68 OJ. Le recours ne soulève pas les griefs prévus à l'alinéa 1, lettres a et b, de cette disposition légale.

3. Bien que l'art. 291 CC institue une mesure d'exécution forcée, elle ne répond pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Faute d'intervention de l'Office des…