En Fait
Le 20 mars 1978, H., président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire de [M. SA], s'est porté caution solidaire envers la banque X. pour garantir le remboursement de toutes sommes que [M. SA] devait ou pourrait devoir à l'avenir à la banque, quelle qu'en soit la cause. La banque avait accordé à [M. SA] un crédit de 100'000 francs sous forme de compte-courant en mai 1976. La créancière a dénoncé le compte-courant pour le 9 septembre 1988 et a réclamé à la débitrice principale le paiement du solde arrêté au 30 juin 1988, soit 60'900 fr. 55, plus les intérêts et diverses commissions.
La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné [M. SA] à payer à la demanderesse la somme de 60'900 fr. 55 plus intérêts, mais a rejeté l'action de la demanderesse contre H. La banque a interjeté un recours en réforme contre ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la validité du cautionnement en question. Selon l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut être actuelle, future ou conditionnelle. Cependant, l'engagement de la caution doit être suffisamment déterminé ou déterminable dès la conclusion du contrat.
En l'espèce, le cautionnement garantit « toutes sommes que [M. SA] doit actuellement et pourra devoir à l'avenir à [la banque], quelle qu'en soit la cause ». Cette formulation ne désigne pas l'ensemble des dettes garanties de manière suffisamment précise, car elle ne permet pas de se faire une idée exacte de l'étendue de l'engagement de la caution et, par conséquent, du risque encouru.
Cependant, l'acte de cautionnement apparaît suffisamment précis en tant qu'il mentionne les dettes résultant des engagements existants de la débitrice principale. Le recours à des éléments extrinsèques permet en effet de déterminer aisément qu'il s'agit des dettes découlant du compte-courant ouvert à [M. SA] par la demanderesse en 1976.
Le Tribunal fédéral a donc admis la nullité partielle du cautionnement, en tant…