Art. 499 CO

Étendue de la responsabilité

1 La caution n’est, dans tous les cas, tenue qu’à concurrence du montant total indiqué dans l’acte de cautionnement.
2 Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire: 1. du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du dommage résultant de la caducité du contrat et n’encourt une peine conventionnelle que s’il en a expressément été convenu; 2. des frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur, pourvu qu’elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le transfert de droits de gage; 3. des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts courants pour l’année et des intérêts échus d’une année; le cas échéant, de l’annuité courante et d’une annuité échue.
3 À moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont postérieurs à la souscription du cautionnement.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Cautionnement ou porte-fort? 1. Art. 111 et 492 CO
    · 17/09/1975 · 1 citations Résumé
  2. 2
    Cautionnement; caractère déterminable de la dette principale (art. 492 al. 2 et 493 al. 1 CO)
    · 03/05/2002 · 0 citations
  3. 3
    Cautionnement
    · 25/09/1991 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Exception de litispendance
    · 30/10/1979 · 0 citations Résumé
  5. 5
    ATF 36_II_458
    15/10/1910 · 0 citations
  6. 6
    ATF 32_II_528
    29/09/1906 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.