En Fait
Le recourant, [A.] , a formé un recours contre la Caisse fédérale de compensation, car celle-ci avait annulé sa rente de veuvage en raison de la majorité de son enfant le plus jeune. Le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a rejeté le recours. Le recourant a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a demandé que la rente de veuvage lui soit servie au-delà du 31 octobre 2020.
La Caisse de compensation a demandé le retrait du recours et a déposé une décision par laquelle elle a alloué au recourant la rente de veuvage à compter du 1er novembre 2020. Le Tribunal fédéral a décidé que la Caisse de compensation outrepasse sa compétence fonctionnelle et méconnaît l'effet devolutif en allouant au recourant la rente de veuvage pendant la procédure fédérale.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine sa compétence et les conditions de recevabilité d'office et avec pleine cognition. Le recourant demande la rente de veuvage au-delà du 31 octobre 2020, ce qui constitue une demande de droit formateur recevable.
Le Tribunal fédéral a décidé que la Caisse de compensation outrepasse sa compétence fonctionnelle et méconnaît l'effet devolutif en allouant au recourant la rente de veuvage pendant la procédure fédérale. La décision de la Caisse de compensation du 18 novembre 2022 est formellement nulle et doit être considérée dans cette procédure comme une demande de la défenderesse d'admettre le recours.
Le Tribunal fédéral a constaté que la…