En Fait
Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur un recours du Service cantonal des impôts de St-Gall contre une décision du Tribunal administratif du canton de St-Gall. L'objet de la procédure était de savoir si les pertes provenant de l'exploitation d'un parc d'oiseaux de proie par les intimés pendant la période d'imposition 2009 pouvaient être reconnues comme pertes provenant d'une activité lucrative indépendante.
Les intimés exploitent depuis 2001 un parc d'oiseaux de proie avec kiosque et restaurant à [U.] (SG). L'exploitation a été initialement menée en tant que société collective, puis en tant qu'entreprise individuelle et depuis 2013 en tant que société à responsabilité limitée (SARL). Les pertes provenant de l'exploitation du parc d'oiseaux de proie ont été compensées par l'office d'imposition avec les autres revenus imposables entre 2001 et 2008.
En 2009, les intimés ont déclaré une perte de Fr. 140'879.-- provenant de l'exploitation du parc d'oiseaux de proie. L'office d'imposition a rejeté la reconnaissance de cette perte, considérant l'exploitation du parc d'oiseaux de proie comme un hobby et non comme une activité lucrative indépendante.
Les intimés ont formé un recours contre cette taxation, qui a été rejeté. Le Tribunal administratif du canton de St-Gall a rejeté le recours du Service cantonal des impôts contre la décision de la Commission de recours administratif, qui avait annulé la décision de recours et renvoyé l'affaire à l'office d'imposition pour une nouvelle instruction et décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné sa compétence et l'admissibilité du recours d'office. Il a constaté que le recours en matière de droit public est admissible et que le Service des impôts du canton de St-Gall est habilité à former un recours.
Le Tribunal fédéral a appliqué le droit d'office et a examiné les griefs invoqués. Il a constaté que l'autorité inférieure avait à juste titre admis que l'exploitation du parc d'oiseaux de proie par l'intimé 1 pendant la période d'imposition 2009 ne constituait pas une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 7 al. 1 phrase 1 LHID.
Le Tribunal fédéral a jugé que la reconnaissance durable des pertes par les autorités fiscales n'a pas créé de base de confiance pouvant avoir des effets pour la taxation de la période d'imposition 2009, qui aurait obligé l'office d'imposition à annoncer aux intimés la nouvelle évaluation du cas et à leur donner l'occasion d'abandonner l'exploitation, de l'organiser d'un point de vue économique de manière à ce que la réalisation de revenus imposables…