En Fait

L'administration cantonale des impôts du canton de Berne avait procédé à une réévaluation extraordinaire des immeubles de la société [A. AG] et fixé la valeur officielle à Fr. 3'344'200.- (Gbbl. Nr. xxx) respectivement Fr. 2'223'700.- (Gbbl. Nr. yyy). La société [A. AG] avait formé un recours contre cette décision et la commission de recours en matière d'impôts du canton de Berne avait réduit la valeur officielle du montant de la valeur de l'installation photovoltaïque. L'administration cantonale des impôts du canton de Berne avait formé un recours contre cette décision auprès du tribunal administratif du canton de Berne, qui avait rejeté le recours.

L'administration cantonale des impôts du canton de Berne a ensuite formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral avec la demande d'annuler le jugement du tribunal administratif et de confirmer les décisions de recours de l'administration cantonale des impôts du 3 novembre 2010.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et la qualité pour agir de l'administration cantonale des impôts. Il a constaté que le recours en matière de droit public contre la décision cantonale de dernière instance est en principe recevable, mais que l'administration cantonale des impôts n'est pas habilitée à agir, dans la mesure où il s'agit d'un impôt cantonal pur, auquel l'art. 73 LHID ne s'applique pas.

Le Tribunal fédéral a indiqué que l'administration cantonale des impôts ne peut se prévaloir de l'art. 89 al. 1 LTF, dans la mesure où l'intérêt général à une application correcte du droit ne fonde pas une qualité pour…