En Fait
L'administration fiscale du canton de Thurgovie a formé un recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Thurgovie du 5/26 juin 2013, qui avait constaté qu'[A.] n'avait pas eu de domicile fiscal en Suisse du 1er mars 2009 au 31 août 2011. [A.] avait travaillé pendant cette période dans le cadre d'un contrat à l'étranger pour la société [B. AG] en Arabie saoudite et avait conservé son appartement en location en Suisse pour y passer des vacances pendant son séjour à l'étranger.
L'instance précédente avait considéré, sur la base d'une appréciation globale des circonstances objectives et extérieures, que la preuve du changement de domicile était établie. La recourante a fait valoir que le changement de domicile suppose la rupture définitive des liens avec le domicile précédent et que [A.] avait conservé son appartement en Suisse pour y passer des vacances pendant son séjour à l'étranger.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement de l'instance précédente. Il a indiqué que le domicile fiscal d'une personne se situe là où se trouve effectivement le centre de ses intérêts vitaux. L'intention de séjourner durablement ne suppose pas que la personne imposable reste à un endroit pour toujours ou du moins pour une durée indéterminée, mais il suffit de faire de son lieu de séjour, pour le moment, le centre de ses conditions de vie et de lui conférer ainsi une certaine stabilité.
Le Tribunal fédéral a constaté que l'instance précédente avait procédé à une appréciation globale de toutes les circonstances objectives et extérieures pour déterminer le domicile de [A.] pendant la période du 1er mars 2009 au 31 août 2011. Il a indiqué que la recourante n'avait pas exposé de…