En Fait
La [X.] Assurances AG (requérante) avait conclu avec [Z.] le 22 décembre 2004 une assurance de libre passage (assurance indemnité journalière individuelle) selon la LCA. L'assuré avait cédé ses prétentions de l'assurance indemnité journalière individuelle à l'office social de la commune de Lindau (intimée). L'intimée avait introduit une action en paiement d'indemnités journalières pour la période du 27 mars 2005 au 20 mai 2006. Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich avait admis l'action et condamné la requérante à payer à l'intimée la somme de 32'219 fr. avec intérêts de 5 % dès le 1er décembre 2011. Le Tribunal fédéral avait rejeté un recours en matière civile formé par la requérante contre ce jugement.
La requérante avait déposé une demande de révision, par laquelle elle requérait l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral et du tribunal des assurances sociales du canton de Zurich ainsi que le rejet de l'action de l'intimée. L'intimée avait requis le rejet de la demande de révision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si la demande de révision répondait aux exigences légales. Il a constaté que la demande avait été déposée dans les délais et selon les formes prescrites et que la requérante avait invoqué les motifs de révision prévus à l'art. 121 let. a, c et d LTF.
Le tribunal a examiné le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision peut être demandée si le tribunal n'a pas pris en considération, par erreur, des faits importants qui figuraient dans les actes. La requérante avait fait valoir que le Tribunal fédéral avait perçu de manière erronée les considérations et les constatations de l'instance précédente. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté qu'il avait compris correctement les considérations de l'instance précédente et qu'aucun fait important n'avait été laissé sans considération.
Le tribunal a également examiné le motif de révision de l'art. 121 let. c LTF, selon lequel la révision peut être demandée si certaines conclusions n'ont pas été jugées. La requérante avait soutenu que le Tribunal fédéral n'avait pas apprécié les attestations médicales qu'elle avait produites. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté qu'il avait pris en considération les attestations…