En Fait
Les recourants, A. et B.X.-[Y.] , ont été imposés pour l'impôt fédéral direct 2008 et les impôts cantonaux et communaux 2008 par l'Administration cantonale des impôts de Zurich. L'imposition a été effectuée avec un revenu imposable de Fr. ... et un patrimoine imposable de Fr. .... Les recourants ont demandé que la restitution d'actions d'une valeur de Fr. ... soit prise en compte comme une position réduisant le revenu, ce qui a été rejeté par l'Administration cantonale des impôts de Zurich. Les recours formés contre cette décision sont restés sans succès.
Les recourants ont formé un recours devant le Tribunal fédéral et ont demandé l'annulation des jugements du Tribunal administratif du canton de Zurich et la fixation du revenu imposable à Fr. ... pour l'impôt fédéral direct 2008 et à Fr. ... pour les impôts cantonaux et communaux 2008.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné les recours et a conclu que l'instance précédente avait à juste titre qualifié l'indemnité de départ de revenu imposable, mais n'avait pas pris en compte la restitution des actions comme une position réduisant le revenu. Le tribunal a constaté que la restitution des actions n'avait pas été effectuée de plein gré, mais sous la pression de l'opinion publique et de l'évolution politique.
Le tribunal a jugé que la restitution des actions peut avoir un effet réducteur du revenu si elle est effectuée dans certaines circonstances. Cependant, il a également constaté que l'instance précédente n'avait pas suffisamment éclairci les faits et que les recourants n'avaient pas suffisamment étayé leurs allégations.
Le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire à l'administration fiscale pour que les faits soient plus amplement éclaircis et que les conséquences fiscales de la restitution des actions soient réévaluées. Il a annulé les…