En Fait

Le recourant, [A.] , a formé un recours au nom de la masse en faillite [B.] contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Section I, du 21 mars 2013. Cet arrêt a confirmé la décision de l'Administration fédérale des douanes du 6 juin 2012, qui a obligé [B.] à payer des taxes sur les véhicules à moteur de Fr. xxx, des taxes sur la valeur ajoutée de Fr. xxx et des intérêts de retard de Fr. xxx. La responsabilité de paiement a été motivée par le fait que, sur un total de 92 importations de véhicules de tourisme qu'il avait commandées en tant que donneur d'ordre au sens du droit des douanes, une valeur des marchandises inférieure à la réalité avait été déclarée.

La société [E. GmbH] , dont [B.] était le directeur, a importé des véhicules de l'étranger à 155 reprises entre le 1er septembre 2005 et le 22 juillet 2009. Pour 147 de ces véhicules, seuls une partie des frais effectivement soumis à la taxe ont été déclarés pour la déclaration en douane. Des factures ont été présentées qui ne mentionnaient pas de manière exhaustive les indemnités et les frais accessoires.

Le recourant a fait valoir que [B.] ne faisait pas partie du cercle des personnes (douanières) tenues de payer les taxes au sens de l'art. 70 LD (art. 9 et 13 aLD) et n'était pas responsable solidairement des taxes.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que [B.] était redevable des taxes douanières et était donc déjà responsable en vertu de l'art. 12 al. 2 DPA. Les allégations du recourant selon lesquelles [B.] ne pouvait pas être tenu responsable sont donc sans importance.

Le Tribunal a constaté que la société [E. GmbH] avait commandé les véhicules litigieux à l'étranger et…