En Fait

La commune politique de Vaz/Obervaz a facturé aux propriétaires fonciers [A.] , [D.] et [E.] , [B.] et [C.] (chacun séparément) les redevances annuelles d'eau ainsi que d'assainissement et de canalisation pour les années 2008-2010, et aux trois premiers également pour l'année 2011. Les propriétaires fonciers ont critiqué les redevances comme étant massivement surélevées et non conformes à la Constitution et à la loi. La commune de Vaz/Obervaz a rendu une décision formelle le 15 novembre 2011 et a ordonné que les factures impayées pour l'eau et l'assainissement pour les années 2008-2011 soient payées dans un délai de 30 jours.

Le tribunal administratif du canton des Grisons a annulé la décision de la commune de Vaz/Obervaz ainsi que les factures de redevances et a renvoyé l'affaire à la commune de Vaz/Obervaz pour fixer les redevances en tenant compte des principes mentionnés dans les considérants. La commune de Vaz/Obervaz a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral avec la demande d'annuler la décision attaquée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l'admissibilité du recours et a conclu que le recours en matière de droit public est admissible. L'autorité inférieure avait annulé la décision de la commune de Vaz/Obervaz et renvoyé l'affaire à la commune de Vaz/Obervaz pour fixer les redevances en tenant compte des principes mentionnés dans les considérants. Le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité inférieure avait violé l'autonomie communale de la recourante en l'obligeant, sans base légale, à fixer également pour les redevances d'eau potable une part dépendant de la quantité d'au moins 30 %.

Le Tribunal fédéral a conclu que la perception des redevances d'eau potable exclusivement sous forme de redevance de base, calculée en fonction de la valeur d'assurance des bâtiments, est licite compte tenu des particularités géographiques de la commune recourante. L'autorité inférieure avait violé l'autonomie de la recourante en l'obligeant, sans base légale, à fixer également pour les redevances d'eau potable une part dépendant de la quantité d'au moins 30 %.

Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que la fixation des redevances d'assainissement…