En Fait
Les recourants [A.A.] et [B.A.] , qui habitent dans leur propriété à [U.] et sont propriétaires d'une maison de vacances en France, ont déclaré dans leur déclaration d'impôt 2007 un revenu brut de Fr. 22'777.-- (impôt fédéral direct) et de Fr. 21'090.-- (impôts cantonaux et communaux) pour la propriété à [U.] et un revenu brut de Fr. 8'400.-- pour la propriété en France. Ils ont déduit des intérêts passifs de Fr. 13'275.--.
L'administration fiscale a réparti les intérêts passifs proportionnellement à la situation des actifs, ce qui a abouti à un revenu imposable négatif (provenant du revenu de la fortune) de Fr. 19'395.-- en France. La Commission cantonale des impôts du canton de Schaffhouse a confirmé les évaluations, et le Tribunal cantonal du canton de Schaffhouse a rejeté les recours formés contre ces décisions.
Les recourants ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation des décisions du Tribunal cantonal et la fixation du revenu imposable en Suisse concernant l'impôt fédéral direct 2007 à Fr. 103'000.-- et celui concernant les impôts cantonaux et communaux 2007 à Fr. 115'000.--.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours concernant l'impôt fédéral direct 2007, car l'autorité inférieure n'avait pas interprété correctement l'art. 6 al. 3 LIFD. La règle selon laquelle un excédent d'intérêts passifs provenant d'un immeuble situé à l'étranger ne peut être déduit de l'assiette de l'impôt sur le revenu d'une personne ayant son domicile fiscal en Suisse doit être considérée comme le corollaire de la règle selon laquelle les revenus provenant…