En Fait
Le recourant, un fiduciaire diplômé, a fondé en 2006 sa société individuelle et a travaillé à temps partiel (80%) pour une autre entreprise. En 2011, il a abandonné son emploi à temps partiel et est devenu entrepreneur indépendant à plein temps. Il a reçu de l'institution de prévoyance Basler Leben AG le capital de prévoyance (2e pilier) d'un montant de 78'637,65 CHF. L'administration fiscale du canton de Soleure a enregistré ce paiement comme prestation de capital de prévoyance avec une taxe spéciale à taux réduit.
Le recourant a demandé que le paiement du capital de prévoyance de 78'637,65 CHF soit imposé séparément du revenu restant à un taux réduit pour la période fiscale 2011. L'instance précédente a rejeté la demande, car le recourant n'a pas investi les fonds LPP dans son activité indépendante, mais les a utilisés pour ses besoins personnels et le remboursement de dettes.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si les conditions pour l'ouverture d'une procédure de taxation complémentaire étaient remplies. Il a constaté que l'enregistrement du paiement de capital avec la taxe spéciale était justifié si un motif de paiement en espèces conformément aux dispositions légales en matière d'assurance sociale était rempli.
Le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si un motif de paiement en espèces, condition pour l'imposition selon l'art. 38 LIFD, était présent. Il a constaté que le paiement en espèces de la prestation de libre passage doit être traité fiscalement de manière privilégiée comme prestation de capital de prévoyance si un motif de paiement en espèces conformément à l'art. 5 al. 1 let. b LFLP est présent.
Le Tribunal fédéral a décidé que la reconnaissance fiscale du paiement en espèces au sens…