En Fait

Les parties [X.] et [Z.] se sont mariées en 1998 et ont choisi le régime de séparation de biens. Après leur séparation en 2006, la pension alimentaire a été fixée à plusieurs reprises. [X.] a demandé le rejet de la demande de mesures provisionnelles de [Z.] pour la période du 20 août 2008 au 19 août 2009 et la réduction des contributions d'entretien. Pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, le jugement de divorce est devenu définitif, déclarant les parties déchargées de tous les droits et prétentions relevant du droit du mariage et du droit des biens.

La défenderesse a demandé le retrait de la procédure comme sans objet. Le demandeur s'est opposé à cette demande et a maintenu ses conclusions.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une cognition libre si un recours est admissible. Le recours est dirigé contre une décision finale d'une dernière instance cantonale concernant l'ordonnance de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce selon l'art. 137 al. 2 CC.

La défenderesse a produit devant le Tribunal fédéral le jugement de divorce, qui déclare les parties déchargées de tous les droits et prétentions relevant du droit du mariage et du droit des biens. Ce jugement apporte un fait qui s'est produit après la décision attaquée et qui concerne la qualité de partie du demandeur.

Le Tribunal fédéral constate que les prestations alimentaires, qui ont été allouées en vertu de l'art. 137 al. 2 CC, constituent des dettes au moment de la dissolution du régime de biens, sur…