En Fait

La recourante, une assurée, a formé un recours devant le tribunal cantonal contre la décision de l'assurance-accidents. L'assurance-accidents a demandé la consultation des dossiers AI, qui a été autorisée par le tribunal cantonal. La recourante a demandé que les dossiers soient écartés du droit, car l'assurance-accidents n'était plus autorisée à effectuer d'autres investigations après le dépôt du recours.

L'instance précédente a rejeté la demande et a statué sur l'affaire en tenant compte des dossiers AI. La recourante a fait valoir que l'art. 32 LPGA devait être interprété de manière stricte compte tenu du principe de l'effet devolutif du recours et que l'assurance-accidents n'était plus autorisée à effectuer d'autres investigations après le dépôt du recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 32 LPGA est applicable même pendant la procédure cantonale. La consultation des dossiers AI par l'assurance-accidents et leur communication par l'office AI étaient admissibles, car l'assurance-accidents avait un intérêt digne de protection à prendre connaissance des dossiers pour pouvoir donner son avis sur les allégations de la recourante.

L'effet devolutif du recours et le principe de la procédure rapide et simple ne s'opposent pas à ce que l'art. 32 LPGA soit applicable même pendant la procédure cantonale. L'assurance-accidents pouvait demander la consultation des dossiers AI, car cela n'était pas chronophage et ne nécessitait pas la participation de la personne assurée.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé la décision de l'instance précédente.…