En Fait

Les recourants, [A.] , [B.] et [C.] , ainsi que l'intimée, [K.] , sont les enfants et les héritiers légaux de leurs parents décédés [E.] et [F.] . Dans le cadre de la division des deux successions, la compensation des avancements d'hoirie des deux fils, chacun de Fr. 250'000.--, est restée litigieuse. Le Tribunal cantonal du canton de Thurgovie a considéré les avancements d'hoirie comme étant prouvés et a admis l'obligation de compensation.

Les recourants ont demandé au Tribunal fédéral de modifier le jugement du Tribunal cantonal pour supprimer la part de l'intimée dans un avancement d'hoirie du recourant 2 et de réduire celle-ci à Fr. 9'500.-- pour l'avancement d'hoirie du recourant 3. À titre subsidiaire, le jugement attaqué devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu que le recours est en principe recevable selon les art. 72 ss LTF.

Le Tribunal cantonal avait rejeté les demandes de complément d'instruction des recourants concernant les libéralités litigieuses ou les avancements d'hoirie, car les faits pertinents avaient été suffisamment établis au cours de la procédure de preuve et qu'il n'était pas évident de savoir comment les documents à produire pourraient modifier cela.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'obligation de compensation des héritiers est réglée à l'art. 626 CC et qu'il s'agit d'une compensation légale, dans la mesure où le de cujus avait fait les libéralités aux recourants 2 et 3 sous forme de douaire, de dot ou de cession de biens, de remise de dettes, etc.

Le Tribunal cantonal avait considéré le fait de la prise en charge des…