En Fait
Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur un recours de l'administration cantonale des impôts de Zurich contre une décision du Tribunal administratif du canton de Zurich. Le Tribunal administratif avait renvoyé l'affaire à la Commission de recours en matière d'impôts I du canton de Zurich pour une clarification supplémentaire des faits. L'administration cantonale des impôts a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal administratif et de confirmer la décision d'opposition du 12 avril 2007.
La société [X. AG] , la défenderesse, avait déduit l'impôt à la source sur le salaire de son employé [R.] pour la période du 1er mai au 30 juin 2006 et l'avait versé aux autorités fiscales. Plus tard, elle a demandé le remboursement du montant de l'impôt à la source payé, car son employé n'était plus soumis à l'impôt à la source à partir du 1er mai 2006.
L'administration fiscale du canton de Zurich a rejeté la demande, et la société [X. AG] a formé un recours sans succès. La Commission de recours en matière d'impôts I du canton de Zurich a toutefois constaté que [R.] n'était pas soumis à l'impôt à la source du 1er mai au 31 décembre 2006 dans le canton de Zurich ou en Suisse pour les revenus obtenus auprès de la société [X. AG] et a ordonné le remboursement des impôts à la source déjà versés.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné sa compétence et les conditions de recevabilité d'office et avec une cognition libre. Il a constaté que la décision attaquée du Tribunal administratif était une décision de renvoi qui ne clôturait pas la procédure.
Le Tribunal fédéral a décidé qu'une décision de renvoi qui ne demande pas seulement la mise en œuvre calculée de ce qui a été ordonné par l'instance supérieure ne peut être attaquée que dans les conditions prévues aux art. 92 f. LTF. Il a examiné si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF étaient remplies, en particulier si un préjudice irréparable existait ou si l'admission du recours entraînerait immédiatement une décision finale et ainsi épargnerait un effort…