En Fait

La procédure concerne un divorce et l'attribution de l'autorité parentale sur deux enfants communs. Les parties, [X.] et [Y.] , se sont mariés en 2000 et ont deux enfants, [A.] (2005) et [B.] (2008). Depuis février 2009, les parties vivent séparées. Dans le cadre de la procédure de protection de l'union conjugale, la garde des enfants a été attribuée à la mère. Dans la procédure de divorce, le père a demandé l'attribution de l'autorité parentale à lui. Le tribunal de district de Zurich a prononcé le divorce et a placé les enfants sous l'autorité parentale de la mère. Le tribunal cantonal de Zurich a rejeté l'appel du père sans entendre les enfants.

Le père a formé un recours et a demandé l'attribution de l'autorité parentale à lui ou le renvoi de l'affaire à l'instance précédente. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et a renvoyé l'affaire pour audition des enfants et nouvelle décision au tribunal cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que l'audition de l'enfant au sens de l'art. 298 al. 1 CPC peut être demandée lorsque l'enfant a atteint l'âge seuil de six ans ou lorsqu'il existe des motifs importants. Dans le cas présent, le tribunal cantonal a rejeté l'audition de l'enfant, bien que la fille ait dépassé l'âge seuil et que le fils soit sur le point de l'atteindre.

Le Tribunal fédéral a également constaté que le principe d'investigation et le principe d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) sont applicables pour déterminer la capacité d'éducation parentale. Cependant, une appréciation anticipée des preuves est également admise dans ce domaine. Le tribunal cantonal s'est exprimé de manière détaillée sur la capacité d'éducation des parents ainsi que sur le déroulement de l'exercice de la garde et du droit de visite depuis la séparation et a constaté qu'une certaine stabilisation s'est produite depuis la séparation.

Le…