Art. 298 CPC

Audition de l’enfant

1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
1bis Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image est interdit.
2 Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3 L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Audition de l'enfant et appréciation anticipée des preuves
    · 20/05/2020 · 54 citations Résumé
  2. 2
    Ordonnance de l'Obergericht du Canton de Zurich du 8 septembre 2010 concernant les honoraires de l'avocat: critères applicables à la fixation de l'indemnité du représentant de l'enfant dans le cadre du procès en divorce…
    · 17/12/2015 · 23 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.