Art. 298 CPC
Audition de l’enfant
1 Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
1bis Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image est interdit.
2 Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3 L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Audition de l'enfant et appréciation anticipée des preuves54 citations
-
2Ordonnance de l'Obergericht du Canton de Zurich du 8 septembre 2010 concernant les honoraires de l'avocat: critères applicables à la fixation de l'indemnité du représentant de l'enfant dans le cadre du procès en divorce…23 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Divorce23 citations
-
Protection du mariage19 citations
-
12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.