En Fait

Les recourants, [X.] et [Y.] , ont été taxés par l'administration fiscale du canton de Berne pour la période fiscale 2001 sur un revenu imposable de 47'800 francs pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que de 55'900 francs pour l'impôt fédéral direct. Après réclamation, l'administration fiscale a accepté une déduction de 25'000 francs pour provisions commerciales et a réduit le revenu imposable à 20'400 francs pour les impôts cantonaux et communaux ainsi qu'à 30'900 francs pour l'impôt fédéral direct.

L'administration fiscale a constaté que les recourants avaient déduit le pourcentage des intérêts hypothécaires à des fins commerciales, d'un montant de 22'800 francs, pour l'année fiscale 2001, non seulement du revenu provenant d'une activité indépendante, mais également comme intérêts privés sur emprunt. Elle a donc obligé les recourants à payer des impôts complémentaires de 5'353,85 francs pour les impôts cantonaux et communaux 2001 ainsi que 318,40 francs pour l'impôt fédéral direct 2001.

Les recourants ont formé un recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne, qui a rejeté le recours. Les recourants ont alors formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'administration fiscale du canton de Berne avait légitimement perçu les impôts complémentaires et les amendes fiscales. Il a constaté que les recourants avaient déduit le pourcentage des intérêts hypothécaires à des fins commerciales deux fois, ce qui constitue un fait nouveau au sens de l'art. 151 LIFD, qui justifie une obligation d'impôt complémentaire.

Le Tribunal fédéral a considéré que les recourants avaient agi de manière négligente en n'acceptant pas la décision de taxation du 10 avril 2003, mais en formant plutôt une réclamation sans attirer l'attention de l'administration fiscale sur l'erreur. Ce comportement constitue une imprudence contraire aux devoirs au sens de la notion de…