En Fait

Le 18 janvier 2007, Y. a fait notifier à X. SA un commandement de payer dans le cadre d'une poursuite pour effets de change, auquel la poursuivie a formé opposition. Par jugement du 27 février suivant, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré cette opposition partiellement recevable.

Le 8 mars 2007, la poursuivie a ouvert action en annulation de la poursuite sur la base de l'art. 85a LP. Le 30 mars 2007, le poursuivant a déposé une réquisition de faillite à l'encontre de la poursuivie ; celle-ci a sollicité l'ajournement de la faillite en vertu de l'art. 173 al. 1 ou 2 LP.

Statuant le 8 mai 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de la poursuivie, avec effet dès ce jour à 14h15. X. SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont elle demande l'annulation ; à titre subsidiaire, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause aux autorités judiciaires genevoises pour jugement par un tribunal supérieur.

En Droit

La recourante soutient que l'autorité précédente a violé d'une manière arbitraire l'art. 173 al. 1 LP en statuant sur la réquisition de faillite avant la requête de suspension provisoire de la poursuite et en refusant d'ajourner le prononcé de faillite.

Le Tribunal fédéral a examiné la relation entre les art. 85a al. 2 et 173 al. 1 LP et a conclu que, si le poursuivi entend obtenir une suspension provisoire de la poursuite afin de bénéficier d'un ajournement de la faillite, il doit déposer sa requête avant l'audience de faillite. Si le poursuivi a procédé de la sorte, le juge ne saurait ouvrir la faillite avant que le sort de la requête de suspension de la…