En Fait

Le Département fédéral de l'économie publique a demandé d'annuler la décision de la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique et de constater que [X.] était exclu des paiements directs pour l'année 2001. [X.] exploite une exploitation agricole à [A.] (AG) et avait dépassé les effectifs maximaux d'animaux autorisés de 40% en 2000 et de soit 80 veaux de boucherie ou 4800 poulets de boucherie en 2001.

L'Office fédéral de l'agriculture avait perçu une taxe de Fr. 4'000.-- en raison du non-respect des effectifs maximaux d'animaux et avait informé [X.] que les exploitants dont les troupeaux dépassaient les limites de la réglementation sur les effectifs maximaux ne recevraient pas de paiements directs.

La commission de recours agricole du canton d'Argovie a annulé la décision et a ordonné au département des finances du canton d'Argovie de verser Fr. 48'674 à [X.] . Le Département fédéral de l'économie publique a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours EVD, qui a rejeté le recours et a ordonné que la division cantonale de l'agriculture verse à [X.] des paiements directs de Fr. 45'666.-- pour l'année 2001.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la suppression des paiements directs pour l'année 2001 en raison du non-respect de la réglementation sur les effectifs maximaux conformément à l'art. 2 al. 2 let. c de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs aux agriculteurs (ordonnance sur les paiements directs, OPD) était conforme à la loi.

Le Tribunal a constaté que le Conseil fédéral a exercé la compétence qui lui a été conférée par l'art. 70 al. 6 let. b LAgr en insérant à l'art. 2 al. 2 let. c OPD que les exploitants dont les troupeaux…