En Fait
La société [X. AG] produit et distribue des produits cosmétiques, en particulier la gamme "Soft Clear". Le laboratoire cantonal d'Argovie a contesté le 7 janvier 2002 deux produits de cette gamme ainsi qu'un prospectus qui concerne neuf produits de cette gamme, et a accordé à l'entreprise un délai jusqu'au 28 janvier 2002 pour indiquer les mesures prises pour que les indications sur les produits ou le prospectus répondent aux exigences de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets d'usage (OUs ; RS 817.04).
À la suite d'une opposition de la société [X. AG] , le laboratoire cantonal d'Argovie a confirmé le 9 août 2002 cette décision. La société [X. AG] a alors saisi le département de la santé du canton d'Argovie, qui a rejeté sa plainte le 18 août 2003. Le tribunal administratif du canton d'Argovie a rejeté la plainte formée par la société [X. AG] contre cette décision par un jugement du 17 août 2004.
Par un recours en matière de droit administratif du 16 décembre 2004, la société [X. AG] demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du tribunal administratif et de constater que les "allégations" sur les deux produits ainsi que sur le prospectus sont autorisées.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit administratif de la société [X. AG] , dans la mesure où il était recevable. L'autorité inférieure avait considéré les indications contenues sur les produits, qui prétendent prévenir la formation de boutons, comme étant contraires à l'article 3 alinéa 2 OUs.
Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation et a constaté que les produits litigieux de la gamme "Soft Clear" sont, sans conteste, des objets d'usage au sens de l'article 5 let. b LDAl. Selon l'article 3 alinéa 2 OUs, les…