En Fait
Le recourant [X.] habite à Soleure et travaille depuis le 1er août 2000 pour la société [A. SA] à Berne. Dans sa déclaration d'impôt 2001B, il a déduit Fr. 20'871.-- pour frais professionnels, que l'administration cantonale des impôts de Soleure a réduits à Fr. 7'986.--. Le Tribunal cantonal des impôts de Soleure a rejeté la plainte concernant l'impôt cantonal et n'est pas entré en matière sur la plainte concernant l'impôt fédéral direct en raison du dépôt tardif.
Le recourant a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral et a demandé que la taxation définitive soit corrigée en ce sens que les frais professionnels soient portés à CHF 20'871.--. Les frais de procédure de l'instance précédente ne devraient pas être mis à sa charge, mais à celle de l'administration fiscale.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une cognition libre si et dans quelle mesure il doit entrer en matière. Le recours de droit administratif est recevable si l'instance précédente a rendu une décision cantonale de dernière instance et si le recours satisfait aux exigences de l'art. 108 OJ.
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs du recours de droit administratif et peut accueillir ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Lorsqu'une autorité judiciaire a statué en tant qu'instance précédente, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de cette autorité, sauf si celles-ci sont manifestement inexactes, incomplètes ou ont été effectuées en violation de dispositions de procédure essentielles.
La loi sur l'harmonisation des impôts réglemente de manière exhaustive les déductions autorisées du revenu, et les cantons sont tenus d'adopter ces déductions sans dérogation ni restriction au niveau cantonal. Les cantons peuvent insérer une…