En Fait
Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur un appel dans le cadre d'une procédure de divorce. Les parties, [A.] et [B.] , vivaient ensemble depuis 1982 et avaient trois enfants. Ils se sont mariés en 1988 et ont divorcé en 1999. Dans le cadre de la procédure de divorce, le mariage a été dissous et l'autorité parentale sur les enfants a été attribuée à la mère. Le père a été condamné à payer des contributions d'entretien. Les époux se sont déclarés avoir réglé leurs rapports patrimoniaux et ont renoncé mutuellement à leurs prétentions en matière d'entretien. Le mari a demandé l'attribution de la moitié de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle de l'épouse, mais sa demande a été rejetée.
Le Tribunal cantonal de Zurich a réduit les contributions d'entretien des enfants et a rejeté la demande du mari d'obtenir la moitié de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle de l'épouse. Le mari a formé un appel contre cette décision et a demandé l'annulation du jugement du tribunal cantonal et l'obligation de la caisse de prévoyance de l'épouse de lui verser la moitié de la prestation de sortie de sa prévoyance professionnelle acquise pendant le mariage.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité de l'appel et a constaté qu'il s'agissait d'un litige civil ayant une valeur pécuniaire. L'objet du litige ne consiste pas en un montant précis, raison pour laquelle la valeur du litige doit être indiquée. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que ni le jugement attaqué ni la requête d'appel ne remplissent les exigences légales relatives à l'indication de la valeur du litige.
Le Tribunal fédéral a décidé qu'il n'est pas possible, sur la base des constatations de fait du jugement attaqué et des pièces cantonales, de déterminer…