En Fait
Le recourant [A.] était inscrit au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1995 et fournissait des services de conseil d'administration à différentes sociétés. Il a facturé la taxe sur la valeur ajoutée sans réserve pour ses honoraires de conseil d'administration et de fondation pour les années 1995 à 2000, conformément à la pratique applicable à l'époque de l'Administration fédérale des contributions. Après que le Tribunal fédéral a reconnu, par arrêt 2A.468/1999 du 27 octobre 2000, que la prestation de services par un conseil d'administration constitue une activité professionnelle non indépendante non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, [A.] a demandé le remboursement des impôts payés.
L'Administration fédérale des contributions a rejeté la demande de remboursement, et la Commission de recours de l'Administration fédérale des contributions a également rejeté le recours. [A.] a alors formé un recours en matière de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, avec la demande d'annuler la décision de la Commission de recours de l'Administration fédérale des contributions et d'ordonner à l'Administration fédérale des contributions de lui rembourser les impôts payés.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le recourant avait droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait payée, après que le Tribunal fédéral a reconnu que la prestation de services par un conseil d'administration constitue une activité professionnelle non indépendante non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Tribunal fédéral a constaté que le paiement sans réserve de l'impôt s'oppose à un remboursement, car le contribuable exprime clairement, par la déclaration et le paiement sans réserve de l'impôt, qu'il est prêt à payer l'impôt qu'il considère comme dû. Un remboursement n'est possible que si le contribuable a contesté avec effet juridique l'impôt dû selon la pratique antérieure ou ne l'a payé qu'avec…