En Fait

Le 20 avril 2001, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans l'affaire 2A.247/2000. Les faits de l'espèce sont les suivants : la société [A.], Rechtsanwälte, a été inscrite au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) depuis le début de 1995. Pour les périodes de taxation 1/95 à 3/96, la société a déposé des déclarations de TVA avec la mention suivante : « Les services exonérés de TVA ont été facturés à des clients étrangers car ceux-ci n'étaient pas disposés à se conformer aux obligations de déclaration de l'Administration fédérale des contributions (AFC) ». La société a également indiqué que la TVA facturée aux clients étrangers n'était pas incluse dans les déclarations de TVA et avait été retenue.

Le 15 novembre 1996, la société a informé l'AFC qu'elle versait le montant de TVA contesté de 1 franc pour les périodes de taxation en question, avec la réserve que ce montant n'était pas dû et serait réclamé dès que la déclaration de TVA pour les services exportés pourrait être effectuée sans violer le secret professionnel des avocats.

Le 6 octobre 1997, l'AFC a décidé que les services fournis par la société [A.] à des destinataires à l'étranger étaient soumis à la TVA, à moins que la société ne soit disposée à communiquer le nom et l'adresse des destinataires avec l'accord préalable de l'AFC. La société a fait opposition à cette décision, demandant que l'AFC mette en place une procédure qui lui permette de bénéficier de l'exonération de TVA pour les services exportés sans violer le secret professionnel.

Le 1er septembre 1999, l'AFC a rejeté l'opposition, considérant que les services fournis par la société à des destinataires à l'étranger étaient soumis à la TVA, à moins que la société ne communique le nom et l'adresse des destinataires. La société a alors formé un recours devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions, qui a partiellement admis le recours, considérant que la société devait communiquer le lieu de domicile ou de siège des destinataires à l'étranger, mais pouvait anonymiser le nom et l'adresse des destinataires, à l'exception des initiales.

En Droit

La Cour de droit public a examiné les dispositions légales applicables, notamment l'article 16 de la loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), qui prévoit que la preuve de l'exportation de services doit être apportée par le contribuable. La Cour a considéré que la communication du lieu de domicile ou de siège des destinataires à l'étranger était nécessaire pour déterminer si les services étaient exonérés de TVA, mais que l'anonymisation du nom et de l'adresse des destinataires, à l'exception des initiales, était suffisante pour préserver le secret professionnel des avocats.

La Cour a également examiné les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données et a considéré que la communication des données personnelles des destinataires à l'étranger ne était pas nécessaire pour…