En Fait
Le cas concerne un homme, R., né le 8 septembre 1934, qui travaillait comme acheteur technique pour la société S. AG. Le 3 février 1997, la société a été déclarée en faillite. Quatre jours plus tard, l'administration de la faillite a informé les employés de la résiliation de leurs contrats de travail, avec effet immédiat pour R. au 31 mai 1997. R. a commencé à recevoir des indemnités de chômage à partir du 10 février 1997. Après avoir reçu une confirmation de l'office de l'assurance-chômage (AdU-Arbeitslosenkasse) concernant le paiement des indemnités, R. a demandé un report du début de la période de deux ans pour l'indemnisation, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une période d'indemnisation exceptionnelle et d'une prolongation de la durée d'indemnisation. La demande a été rejetée par l'office de l'assurance-chômage, puis par le tribunal des assurances du canton de Soleure.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la décision du tribunal des assurances du canton de Soleure et a considéré que l'article 29, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI) prévoit que les indemnités de chômage peuvent être versées même si des doutes existent quant à la réalisation des créances salariales ou des indemnités contre l'ancien employeur. Le Tribunal a estimé que le début de la période d'indemnisation doit être fixé au moment où toutes les conditions d'octroi des indemnités sont remplies, y compris la condition d'un préjudice professionnel imputable.
Le Tribunal a également considéré que l'article 9 de la LACI prévoit que la période d'indemnisation commence à courir à partir du premier jour où toutes les conditions d'octroi des indemnités sont remplies. Le Tribunal a estimé que le report du début de la période d'indemnisation demandé par R. n'est pas justifié, car les…