En Fait

Le recourant [X.] a été reconnu coupable de vol et de vol de peu de valeur par le Tribunal supérieur du canton de Zurich. Le recourant avait dérobé le 1er janvier 2017, dans un nightclub zurichois, le portefeuille d'[A.] d'une valeur de Fr. 50.-- ainsi que de l'argent liquide d'un montant compris entre Fr. 20.-- et Fr. 70.--, ainsi qu'un blouson d'une valeur de Fr. 235.-- appartenant à [B.] .

Le Tribunal de district de Zurich a reconnu [X.] coupable, le 23 mars 2017, de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP ainsi que de vol de peu de valeur au sens de l'art. 139 ch. 1 en relation avec l'art. 172ter al. 1 CP et de multiple infraction à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1 en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amendes à Fr. 20.-- ainsi qu'à une amende de Fr. 600.--.

Sur appel de [X.] , le Tribunal supérieur de Zurich a confirmé, le 21 décembre 2017, la condamnation pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP ainsi que pour vol de peu de valeur au sens de l'art. 139 ch. 1 en relation avec l'art. 172ter al. 1 CP et a confirmé la force de chose jugée de la condamnation pour multiple infraction à la LStup.

En Droit

Le recourant conteste que, concernant le vol de peu de valeur du blouson, il n'y a pas de plainte pénale valable, et invoque ainsi une violation des art. 30 et 139 al. 1 en relation avec l'art. 172ter al. 1 CP ainsi que de l'art. 304 al. 1 CPP.

Le Tribunal fédéral relève qu'il y a une plainte pénale valable si la personne habilitée à porter plainte exprime, dans le délai, son intention de poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction de manière à ce que la procédure pénale puisse se poursuivre sans autre déclaration de volonté.

L'autorité inférieure relève que la victime [B.] a décrit en détail les faits à la police et a ainsi exprimé son intention de poursuivre pénalement le recourant de manière formelle et dans les délais.

Le recourant…