En Fait
Le Tribunal de district de Zofingen a condamné le recourant (A.) le 22 août 2022 pour tentative de contrainte sexuelle, tentative d’actes d’ordre sexuel sur mineur, pornographie, tentative de pornographie et contrainte à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis sous condition probatoire de 4 ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 1'500.-. Pour les autres chefs d’accusation, il l’a acquitté et a ordonné une interdiction professionnelle à vie ainsi qu’une expulsion du territoire pour une durée de 5 ans.
Sur appel de A. et du Ministère public, la Cour d’appel du canton d’Argovie a acquitté A. le 21 décembre 2023 des chefs d’accusation de tentative d’actes d’ordre sexuel sur mineur contre rémunération, de tentative de pornographie et d’actes d’ordre sexuel sur mineur. Elle l’a condamné pour actes d’ordre sexuel sur mineur, contrainte répétée en partie tentée et pornographie à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel sous condition probatoire de 4 ans. Elle a en outre constaté la violation du principe d’accélération de la procédure, a ordonné l’expulsion du territoire pour 5 ans et a prononcé une interdiction professionnelle à vie.
A. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral le 15 janvier 2025 et a demandé l’acquittement pour plusieurs chefs d’accusation ainsi qu’une amende conditionnelle de 180 jours-amende à Fr. 10.-. Le Parquet supérieur du canton d’Argovie et la Cour d’appel du canton d’Argovie ont renoncé à déposer un mémoire en réponse.
Le recourant a fait valoir que la constatation des faits par l’instance précédente reposait sur des preuves recueillies illégalement, notamment parce que la police, lors d’une perquisition à domicile le 11 novembre 2018, avait demandé le code PIN de son téléphone portable sans l’avoir préalablement informé de son droit de refuser de déposer (art. 158 CPP). L’instance précédente avait admis la recevabilité des moyens de preuve, estimant que la demande du code PIN ne constituait pas un interrogatoire formel.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si la demande du code d’accès à un téléphone portable dans le cadre d’une perquisition à domicile devait être qualifiée d’interrogatoire informel ou d’audition de la personne mise en cause au sens des art. 157 s. CPP. Il a souligné que le principe „nemo tenetur se detegere“ (art. 32 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 14 par. 3 let. g Pacte II ONU) ainsi que le privilège de non-auto-incrimination (art. 158 al. 1 let. b CPP) exigent une information sur le droit de refuser de déposer dès que les soupçons à l’encontre d’une personne se sont suffisamment précisés pour qu’elle soit sérieusement envisagée comme participant à l’infraction. Cela vaut indépendamment du fait que l’interrogatoire soit consigné formellement comme une audition ou qu’il ait lieu dans le cadre d’une perquisition à domicile.
La Cour a précisé que l’interrogatoire informel n’est admissible qu’au stade initial des enquêtes policières et ne doit pas servir à contourner le champ d’application des art. 158 s. CPP. Dès que la répartition des rôles est claire et que la personne doit être traitée comme une personne mise en cause, une information conformément à l’art. 158 al. 1 CPP est requise. La demande d’un code de déverrouillage d’un appareil ne relève pas de questions administratives visant à faciliter la perquisition (par exemple, quelles pièces sont habitées), mais sert à obtenir des informations pertinentes pour la procédure. Un tel interrogatoire sans information préalable constitue une atteinte inadmissible au principe „nemo tenetur“ et entraîne l’irrecevabilité absolue des preuves recueillies (art. 158 al. 2, art. 141 al. 1 CPP).
S’agissant de l’effet à distance de l’interdiction de la preuve, la Cour s’est référée à l’art. 141 al. 4 CPP dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, qui prévoit désormais expressément que…