En Fait
Parties:
- Recourante: [A.]
- Intimé 1: Ministère public du canton de Bâle-Ville
- Intimés 2 et 3: [C.B.] et [D.B.]
Faits:
- [A.] a tué un garçon de sept ans le 21 mars 2019.
- Le tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville a confirmé le 29 mars 2022 le jugement du tribunal pénal qui a déclaré [A.] coupable de meurtre et incapable de discernement et a ordonné son placement.
- [A.] a été condamnée à payer des dommages-intérêts et une indemnité aux parents et au frère de l'enfant tué.
- [A.] a déposé un recours demandant notamment l'annulation du jugement, l'arrêt de la procédure et l'octroi d'une indemnité pour détention.
Procédure:
- Le recours a été déposé en retard et était donc partiellement irrecevable.
- La recourante a renoncé à une représentation juridique et a rédigé le recours elle-même.
- Le recours a été jugé insuffisamment motivé et partiellement irrecevable par le Tribunal fédéral.
En Droit
1. Délai et motivation du recours:
Le recours a été déposé en retard et ne répondait pas aux exigences légales de motivation. La recourante ne s'est pas suffisamment penchée sur les considérants du jugement attaqué et a présenté de nouvelles demandes qui étaient irrecevables.
2. Direction du procès et désignation d'un avocat:
La recourante était en mesure de conduire elle-même sa cause, et il n'y avait pas lieu de lui désigner un avocat. La motivation insuffisante du recours ne justifiait pas une incapacité à diriger le procès.
3. Motivation du recours:
Le recours était insuffisamment motivé à plusieurs égards. La recourante n'a pas abordé les considérants de l'instance précédente et a présenté de nouveaux griefs qui n'étaient pas suffisamment motivés. Le recours ne répondait pas aux exigences de motivation conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
4. Placement et incapacité de discernement:
L'instance précédente a examiné les expertises de manière exhaustive et a conclu que la recourante était incapable de discernement en raison…