Art. 374 CPP
Conditions et procédure
1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.
2 Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:
- a. débattre en l’absence du prévenu;
- b. prononcer le huis clos.
3 Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l’occasion de s’exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Principe de l'immutabilité, procédure indépendante en matière de mesures à l'égard d'un prévenu irresponsable, atteinte à la maxime de disposition11 citations
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2Imputation de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté sur les mesures ambulatoires8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2022.703 citationsSBK.2022.70· 11/03/2022 · 3 citations de
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2 citations
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Revisionsgesuch2 citationsDG.2015.2· 16/11/2015 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.