En Fait
Parties:
- [A. SA] (recourante), représentée par l'avocat Patrick Hutter
- Ville d'Uster (intimée), représentée par l'avocat Dr. Xaver Baumberger
- Direction des travaux publics du canton de Zurich (intimée)
Objet: Recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich, 3e division, 3e chambre, du 3 décembre 2020 (VB.2019.00584, VB.2019.00593) concernant le plan d'aménagement "Park am Aabach"
Faits:
- Le 4 septembre 2017, le conseil municipal d'Uster a décidé de fixer le plan d'aménagement "Park am Aabach" et de réviser partiellement la planification directive et d'utilisation communale.
- La direction des travaux publics du canton de Zurich a partiellement approuvé le plan d'aménagement par décision du 10 octobre 2018.
- La [A. SA] et la protection du patrimoine zurichois ont déposé un recours auprès du tribunal des recours en matière de construction, qui a rejeté les recours.
- Le tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté les recours par arrêt du 3 décembre 2020.
- La [A. SA] a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
- L'Office fédéral de la culture (OFC) a recommandé dans sa prise de position de demander un avis de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du patrimoine (CFPNP).
- La recourante a déposé un avis d'expertise architecturale et historique de Prof. Dr. [B.] .
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné l'admissibilité du recours et a constaté que la recourante, en tant que propriétaire des biens limitrophes, est habilitée à recourir. La demande de la recourante de réformer l'arrêt du tribunal administratif a été jugée suffisante, car une annulation sans remplacement de la décision cantonale finale était visée.
Le Tribunal fédéral s'est concentré sur les zones de construction A et B sur la parcelle n° cat. B2925, car la recourante contestait la compatibilité de ces zones de construction avec les objectifs de protection de l'inventaire fédéral des sites construits à protéger de portée nationale (ISOS). Le tribunal administratif avait précédemment supposé à tort que la zone environnante I (Z-E I) ne concernait qu'une autre parcelle et non la parcelle n° cat. B2925. Cette erreur d'appréciation était potentiellement décisive.
Le Tribunal fédéral a constaté que la fixation…