En Fait

Parties:

  • Recourant: [A.] , représenté par l'avocat Thomas Wehrlin
  • Intimée: Suva, division assurance militaire

Faits:

  • [A.] s'est blessé en 1993 pendant l'école de recrues et a reçu une rente pour atteinte à l'intégrité ainsi qu'une indemnité mensuelle pour voiture particulière (IVP).
  • La Suva-MV a réduit l'IVP à partir de novembre 2017 à Fr. 115.20 par mois, auparavant elle était de Fr. 472.90.
  • Le tribunal cantonal de Lucerne a rejeté le recours de [A.] contre cette réduction.
  • [A.] a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral pour rétablir l'IVP plus élevée.

En Droit

Bases légales et interprétation:

Le Tribunal fédéral examine le recours pour violation du droit selon les art. 95 ss LTF. Il est lié aux constatations de fait de l'instance précédente, sauf si celles-ci sont manifestement inexactes ou fondées sur une violation du droit (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF).

Droit aux moyens auxiliaires:

L'instance précédente a correctement exposé les bases légales concernant le droit aux moyens auxiliaires (art. 21 LAM) et le remboursement des frais supplémentaires (art. 39 al. 3 LAM). Le changement de pratique de la Suva-MV, consistant à baser l'IVP sur un forfait kilométrique de Fr. 0.60, a été considéré comme fondé de manière sérieuse et objective. L'instance précédente n'a pas constaté de violation de la bonne foi ou du droit à un traitement non arbitraire.

Prise en charge des coûts selon l'art. 21 al. 6 LAM:

Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 21 al. 6 LAM ne prévoit pas de restriction de la prise en charge des coûts, dans la mesure où il s'agit de coûts considérables. Toutefois, les coûts doivent être pris en compte dans le cadre du 'simple' et du 'raisonnable' (art. 21 al. 2 phrase 1 LAM). Étant donné que [A.] …