En Fait
Parties: [A.A.] , [B.A.] , [C.] , [D.] , [E.] Hotel SA, [F.] Hotel SA (recourants) contre le gouvernement du canton des Grisons, la commune de St. Moritz, [G. SA] (intimés).
Objet: Recours contre les jugements du tribunal administratif du canton des Grisons du 2 décembre 2019 concernant la révision partielle de la planification locale dans la zone de Serletta Sud à St. Moritz.
Faits:
- Les zones de Serletta Nord et Serletta Sud à St. Moritz sont attribuées à la zone spéciale de Serletta et sont séparées par la Via Serlas.
- La société [G. SA] a acquis les parcelles n° 1808 et 2354, sur lesquelles se trouvent aujourd'hui le bâtiment des postes et le parking souterrain Serletta See avec la Residenza Rosatsch.
- Le 18 octobre 2015, la population de St. Moritz a décidé une révision partielle de la planification locale pour la zone de Serletta Sud, adaptant la révision totale précédente de 1999 aux nouvelles conditions.
- Contre cette révision partielle, les recourants ont déposé des recours de planification, partiellement admis par le gouvernement du canton des Grisons.
- Contre les décisions d'approbation et les décisions de recours du gouvernement, les recourants ont déposé un recours auprès du tribunal administratif du canton des Grisons, qui a rejeté les recours.
- Contre les jugements du tribunal administratif, les recourants déposent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Les procédures 1C_47/2020, 1C_48/2020, 1C_49/2020, 1C_53/2020 et 1C_54/2020 ont été jointes, car elles visent toutes la modification du plan partiel de zone de Serletta Sud et concernent un objet commun de recours. Les recourants, en tant que propriétaires de parcelles voisines, sont particulièrement touchés par la révision partielle de la planification locale et ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification des décisions contestées.
L'instance précédente a constaté les conditions modifiées requises par l'art. 21 al. 2 LAT pour une modification de plan et a effectué une pondération des intérêts. Les recourants soutiennent que la commune a omis d'effectuer une pondération des intérêts en vue de la modification de plan envisagée. L'instance précédente a toutefois conclu que les conditions modifiées étaient remplies et plaidaient en faveur d'une modification de plan. Les recourants ne parviennent pas à faire valoir leurs griefs, car l'instance précédente a effectué la pondération des intérêts correctement et la modification de plan est admissible.
Les recourants reprochent en outre une violation des principes de planification et de la coordination avec d'autres planifications. L'instance précédente a toutefois pris position…