En Fait

Parties:

  • Recourant: [A.A.] , représenté par l'avocate Franziska Roth
  • Intimé: [B.A.] , représenté par les avocats Dr. Patrick Rohn et Simon Hohler
  • Tribunal arbitral ayant son siège à Zurich, représenté par l'avocat [C.]

Faits:

  • Le 4 juin 2014, [B.A.] et son père [C.A.] ont conclu une convention concernant l'immeuble situé à la rue [U.] à [V.] . [A.A.] a approuvé la convention avec la mention "avec l'accord de [A.A.] ".
  • La convention accordait aux frères [A.A.] et [D.A.] un droit de préemption temporaire sur l'immeuble et obligeait les signataires à régler les différends par un arbitre.
  • Le demandeur souhaitait exercer le droit de préemption, le défendeur n'était pas d'accord.
  • Le demandeur a saisi le 20 décembre 2019 Dr. [D.] en tant qu'arbitre. Le défendeur a déposé une requête de récusation et demandé la suspension de la procédure arbitrale.
  • Le 15 octobre 2020, [C.] a rendu une ordonnance, constitué le tribunal arbitral et levé la suspension. Les frais de la procédure arbitrale ont été fixés à Fr. 15'000.--.
  • Le 26 août 2021, le défendeur a informé l'arbitre unique qu'un accord à l'amiable avait été trouvé.
  • Par ordonnance du 22 décembre 2021, l'arbitre unique a clos la procédure arbitrale et fixé les frais de la procédure à un total de Fr. 96'600.--, mis à la charge du demandeur.

Recours:

  • Le demandeur a demandé au Tribunal fédéral de réduire les frais de la procédure à Fr. 30'000.-- et de modifier la répartition des frais.
  • Le défendeur a demandé de rejeter le recours concernant la répartition des frais et de réduire le montant des honoraires de l'arbitre à un montant approprié.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'abord si les conditions pour le recours sont remplies. Il constate que le recours est de nature cassatoire selon les art. 389 ss CPC et qu'une exception ne s'applique que dans le cas de compensations et de dépenses manifestement trop élevées. Le recourant a formulé une demande matérielle et chiffré les compensations et les dépenses appropriées.

Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par le tribunal arbitral pour son jugement. Il ne peut ni corriger ni compléter l'établissement des faits par le tribunal arbitral, même si celui-ci est manifestement incorrect. Toutefois, il peut examiner les constatations de fait de la décision arbitrale si des griefs admissibles au sens de l'art. 393 CPC sont soulevés.

Le recourant fait valoir que les frais de la procédure fixés à un total de Fr. 96'600.-- sont manifestement trop élevés. Il invoque le grief de l'arbitraire…