En Fait

Parties et déroulement de la procédure : La recourante (née en 1961) a perçu, en raison de troubles psychiques, une rente à quart à partir de mai 2016, puis une rente entière d’invalidité à partir de septembre 2016. Elle a demandé en septembre 2020 une allocation pour impotence, qui lui a été refusée par l’office AI du canton de Zurich par décision du 17 février 2021. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 28 février 2022. La recourante se pourvoit en matière de droit public devant le Tribunal fédéral et demande l’annulation du jugement attaqué ainsi que l’octroi de l’allocation pour impotence.

Faits La recourante souffre d’atteintes psychiques et revendique une allocation pour impotence pour une impotence de degré moyen ou léger. Il est contesté de savoir si elle a besoin d’une aide régulière de tiers pour les actes ordinaires de la vie soins corporels et déplacements/prise de contact et si elle est durablement tributaire d’un accompagnement pratique dans la vie quotidienne. L’office AI a fondé son refus sur un rapport d’investigation du 3 décembre 2020, qui n’a constaté aucune aide régulière de tiers ou accompagnement pratique dans la vie quotidienne dans l’étendue requise. La recourante reproche notamment une clarification incomplète des faits, la non-prise en compte de rapports médicaux récents et l’absence de demande d’avis au Service médical régional (SMR).

En Droit

Bases juridiques et critère d’examen : Le Tribunal fédéral examine si l’instance précédente a violé le droit fédéral, en particulier les dispositions relatives à l’allocation pour impotence (art. 9 LPGA, art. 42 LAI, art. 35 ss RAI). Il se fonde sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne les corrige qu’en cas d’erreurs manifestes (art. 105 al. 2 LTF). L’interprétation du concept d’impotence relève d’une question de droit, tandis que les constatations relatives aux actes ordinaires de la vie constituent des questions de fait. Un rapport d’investigation doit répondre à certaines exigences pour avoir force probante (p. ex. plausibilité, précision, prise en compte des diagnostics médicaux et des indications des personnes apportant leur aide).

Appréciation de l’investigation et des constatations de fait : Le Tribunal fédéral confirme que le rapport d’investigation du 3 décembre 2020 répond aux exigences de force probante. L’instance précédente pouvait s’y fonder, aucune erreur d’appréciation manifeste n’étant constatée. La recourante n’a pas pu démontrer de lacunes concrètes ou de nouvelles atteintes nécessitant une investigation complémentaire. L’absence de demande d’avis au SMR ou de rapports médicaux plus récents ne constitue pas une erreur de procédure, la recourante n’ayant pas allégué de détérioration de son état de santé ni de nouveaux besoins d’assistance de manière concrète.

Examen de l’impotence : La recourante…